Règle 2 Le professionnalisme
2.01 L’intégrité et la civilité
Intégrité
2.01 (1) Le ou la parajuriste a le devoir de fournir des services juridiques et de s’acquitter de toutes ses responsabilités envers ses clients, les tribunaux, le public et les autres membres des professions juridiques avec honneur et intégrité.
(2)Le parajuriste a le devoir de respecter les normes et la réputation de la profession parajuridique, et de favoriser la promotion de ses buts, organismes et institutions.
Civilité
(3) Le parajuriste fait preuve de courtoisie, de civilité et de bonne foi dans tous ses rapports avec les personnes avec lesquelles il entre en contact dans le cadre de l’exercice de ses activités.
Activité étrangère et charge publique
(4) Le
parajuriste qui participe à une activité étrangère, notamment une autre
profession, des affaires ou un emploi, ou qui occupe une charge publique
parallèlement à la prestation de services juridiques ne doit jamais laisser
cette activité ou cette charge compromettre son intégrité, son indépendance et
sa compétence.
(5) Le
parajuriste ne doit pas permettre que sa participation à une activité étrangère
compromette l’indépendance de son jugement professionnel pour le compte de ses
clients.
Rôle du médiateur
(6) Le
parajuriste qui joue le rôle de médiateur s’assure, dès le début du processus
de médiation, que les parties comprennent parfaitement qu’il ne représente
aucune des parties, mais que, en sa qualité de médiateur, il aide les parties à
résoudre les points litigieux.
[Modifié – octobre 2014]
2.02 Les engagements et les conditions fiduciaires
2.02 (1) Le parajuriste tient
tous les engagements qu’il a pris et ne doit pas en prendre qu’il ne peut
tenir.
(2) Sauf dans des cas exceptionnels,
le parajuriste prend des engagements par écrit ou il les confirme par écrit dès
que possible après les avoir pris.
(3) Sauf mention expresse dans
l’engagement même, l’engagement pris par le parajuriste est une promesse
personnelle et il en assume personnellement la responsabilité.
(4) Le parajuriste respecte toutes
les conditions fiduciaires qui ont été acceptées.
[Modifié
– octobre 2014]
2.03 Le harcèlement et la discrimination
Application du Code des droits
de la personne
2.03 (1) La présente règle
s’interprète selon les principes du Code des droits de la personne de
l’Ontario et la jurisprudence connexe.
(2) Les termes de la présente règle
qui sont définis dans le Code des droits de la personne s’entendent au
sens de ce dernier.
Harcèlement
(3) Le parajuriste ne doit pas faire
subir de harcèlement sexuel ou autre à un ou une collègue, à un membre de son
personnel, à un client ou à une cliente ni à qui que ce soit en raison de sa
race, de son ascendance, de son lieu d’origine, de sa couleur, de son origine
ethnique, de sa citoyenneté, de sa croyance, de son sexe, de son orientation
sexuelle, de son identité sexuelle, de l’expression de son identité sexuelle, de
son âge, de l’existence d’un casier judiciaire, de son état matrimonial, de son
état familial ou d’un handicap.
Discrimination
(4) Le parajuriste respecte les lois
portant sur les droits de la personne en vigueur en Ontario et, plus
précisément, évite toute discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le
lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le
sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité
sexuelle, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, l’état matrimonial, l’état
familial ou un handicap, dans le contexte de l’emploi de tiers et dans ses
relations avec les autres titulaires de permis ou toute autre personne.
(5) Le droit à un traitement égal
sans discrimination fondée sur le sexe inclut le droit à un traitement égal
sans discrimination fondée sur le fait qu’une femme est enceinte ou peut le
devenir.
Services
(6) Le parajuriste veille à ce que
personne ne se voit refuser des services ni offrir des services de qualité
inférieure pour des motifs visés par la présente règle.
Pratiques en matière d’emploi
(7) Le parajuriste fait en sorte que
ses pratiques en matière d’emploi ne contreviennent pas à la présente règle.
[Modifié
– octobre 2014]