Règle 8 La gestion du cabinet
8.01 Les obligations générales
Responsabilité professionnelle
8.01 (1) Le ou la parajuriste
assume intégralement la responsabilité professionnelle des travaux qui lui sont
confiés, conformément aux règlements administratifs.
[Modifié – octobre 2008]
Responsabilité financière
(2) Le parajuriste honore les
engagements financiers contractés dans l’exercice de sa profession au nom de
ses clients sauf si, avant de s’engager, il indique clairement par écrit à la
personne à qui des sommes sont dues, qu’il ne le fait pas à titre personnel.
[Modifié – janvier 2009]
Responsabilité en matière de
surveillance
(3) Le parajuriste surveille
directement le personnel et les adjoints auxquels il délègue des tâches et des
fonctions particulières, conformément aux règlements administratifs.
[Modifié – octobre 2008]
Délégation
(4) Le parajuriste ne doit pas
autoriser des personnes qui ne sont pas titulaires de permis à faire ce qui
suit :
a) fournir
des services juridiques ;
b) se
faire passer pour un titulaire de permis ;
c) exercer les fonctions réservées exclusivement aux
parajuristes ou accomplir des actes que les parajuristes ne peuvent accomplir.
(5) Le parajuriste qui exerce dans
un cabinet multidisciplinaire fait en sorte que ses associés et les
professionnels salariés non juristes se conforment au présent code et à tous
les principes de déontologie qu’il doit respecter dans l’exercice de ses
obligations professionnelles
[Nouveau – octobre 2008]
8.02 L’accessibilité des services juridiques
Accessibilité des services
juridiques
8.02 (1) Les parajuristes
veillent à ce que les services juridiques soient accessibles au public, d’une
manière convenable et efficace.
Restrictions
(2) Lorsqu’il offre ses services
juridiques, le parajuriste évite tout moyen qui entre dans l’une ou l’autre des
catégories suivantes :
a) faux ou trompeur ;
b) constituant
de la coercition, de la contrainte ou du harcèlement ;
c) exploitant une personne qui est vulnérable ou qui n’a pas
encore eu le temps de se remettre d’une expérience traumatisante ;
d) visant à convaincre une personne qui a retenu les
services d’un autre parajuriste ou avocat ou avocate dans une affaire donnée de
changer de représentation pour cette affaire, sauf si le changement est amorcé
par la personne ou l’autre représentation ;
e) jetant autrement le discrédit sur la profession
parajuridique ou sur l’administration de la justice.
(3) Le parajuriste ne doit pas annoncer des
services qui sortent du champ permis de l’exercice de la profession de
parajuriste.
[Modifié – février 2017]
8.03 Marketing des services juridiques
Marketing des services juridiques
(1) Dans la présente règle, « marketing »
comprend les publicités et d’autres
communications de même type sous diverses formes ainsi que le nom des cabinets
(y compris la raison sociale commerciale), le papier en-tête, les cartes
professionnelles et les logos.
(2) Un parajuriste peut faire la promotion de ses services juridiques seulement si la publicité :
a) est manifestement vraie, précise et vérifiable,
b) n’est ni trompeuse ni déroutante, et ne risque pas de tromper ou de dérouter
c) est conforme à l’intérêt public et à une norme élevée de professionnalisme.
[Modifié – février 2017]
Publicité des honoraires
(3) Le parajuriste peut annoncer ses honoraires pour des services juridiques
aux conditions suivantes :
a) l’annonce des honoraires indique de façon
suffisamment précise les services compris pour chaque prix indiqué,
b) l’annonce des honoraires indique si d’autres montants, tels que les débours et les taxes, sont facturés en sus,
c) Le parajuriste s’en tient aux frais annoncés dans tous les cas applicables.
[Modifié – novembre 2008]
Identification du type de permis
(4) Le parajuriste qui annonce ses services juridiques doit indiquer spécifiquement dans tous ses documents publicitaires qu’il est titulaire d’un permis de parajuriste.
Services de seconde opinion
(5) Il est interdit de faire la publicité de services de seconde opinion.
[Modifié – février 2017]
8.04 L’assurance erreurs et omissions
Obligation de souscrire une
assurance
(1) Tous les parajuristes qui
exercent en Ontario souscrivent une assurance erreurs et omissions suffisante, comme
l’exige le Barreau.
(2) Le parajuriste prévient sans
tarder son assureur ou tout autre organisme de garantie de l’éventualité d’une
réclamation pour sauvegarder au mieux les droits du client
.
(3) Le parajuriste contre lequel est
faite une réclamation pour négligence professionnelle collabore avec l’assureur
ou l’organisme de garantie pour que la réclamation soit examinée dans les
meilleurs délais.
(4) Dans tous les cas où la
responsabilité ne fait pas de doute et où l’assureur ou l’organisme de garantie
est prêt à indemniser partiellement le client, le parajuriste a l’obligation de
prendre les dispositions nécessaires pour acquitter le solde de la réclamation.
[Modifié le 28 janvier 2010]