Règle 9 Les obligations envers le Barreau
9.01 Les obligations envers le Barreau
Communications du Barreau
9.01 (1) Le ou la parajuriste
répond sans délai et sans rien omettre aux communications du Barreau et donne
tous les renseignements qu’il demande.
Devoir de signaler les
manquements
(2) Sauf si cela est illégal ou
constitue une atteinte au secret professionnel, le parajuriste signale au
Barreau ce qui suit :
a) l’affectation irrégulière ou le détournement de fonds confiés
en fiducie à un titulaire de permis ;
b) le délaissement d’un cabinet d’avocats par un avocat ou
une avocate ou celui d’un cabinet de services juridiques par un parajuriste ;
c) la participation à une activité criminelle grave liée aux
activités professionnelles d’un titulaire de permis ;
d) toute conduite qui soulève une question réelle quant à l’honnêteté, à la fiabilité ou à la compétence d’un(e) titulaire de permis en tant que parajuriste ;
e) toute conduite qui soulève une question réelle sur la capacité d’un(e) titulaire de permis à fournir des services juridiques ;
f) toute autre situation qui risque de nuire gravement aux
clients d’un titulaire de permis.
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour
effet de faire obstacle aux obligations que le parajuriste a envers son client.
(4) Le manquement visé au paragraphe
(2) est signalé de bonne foi, sans intention de nuire ni autres motifs
inavouables.
(5) Le parajuriste encourage le client
qui dépose une réclamation ou porte plainte contre un titulaire de permis
apparemment malhonnête à signaler les faits au Barreau dans les meilleurs
délais.
(6) Si le client refuse de signaler
au Barreau sa réclamation contre un titulaire de permis apparemment malhonnête,
le parajuriste obtient des instructions écrites afin de donner suite à la
réclamation sans aviser le Barreau.
(7) Le parajuriste renseigne le
client sur les dispositions du Code criminel traitant
de la dissimulation d’un acte criminel aux termes d’une entente en vue d’obtenir
une contrepartie valable (article 141).
(8) Le parajuriste cesse d’agir si
le client désire conclure, avec le titulaire de permis apparemment malhonnête,
une entente de gré à gré qui contrevient à l’article 141 du Code criminel.
Obligation de divulguer
certaines infractions
(9) Le parajuriste qui est accusé d’une
infraction visée au Règlement administratif no 8 du Barreau
informe celui-ci de l’accusation et de sa disposition conformément au règlement
administratif.
Pouvoir disciplinaire
(10) Le parajuriste est assujetti au
pouvoir disciplinaire du Barreau quel que soit l’endroit où survient la
conduite en cause.
Manquement professionnel
(11) Le Barreau peut imposer des
mesures disciplinaires au parajuriste pour manquement professionnel.
Conduite indigne d’un parajuriste
(12) Le Barreau peut imposer des
mesures disciplinaires au parajuriste pour conduite indigne d’un parajuriste.
Définitions
(13) Les définitions qui suivent
s’appliquent aux paragraphes (11) et (12).
« conduite indigne d’un
parajuriste » Conduite personnelle ou privée d’un parajuriste qui tend à
jeter le discrédit sur la profession de parajuriste. S’entend en outre, selon
le cas, de ce qui suit :
a) commettre un acte criminel qui donne une mauvaise
impression de l’honnêteté du parajuriste, de sa fiabilité ou de son habilité à
exercer sa profession,
b) abuser de la jeunesse, de l’inexpérience, du manque d’éducation,
du manque de raffinement, de la mauvaise santé, de la vulnérabilité ou du
comportement contraire aux pratiques commerciales d’un tiers,
c) avoir
une conduite entachée de malhonnêteté.
« manquement professionnel »
Conduite d’un parajuriste, en sa capacité professionnelle, qui tend à
discréditer la profession de parajuriste. S’entend notamment de ce qui suit :
a) enfreindre ou tenter d’enfreindre une règle du présent Code
de déontologie, une des exigences de la Loi sur le Barreau, ses
règlements ou ses règlements administratifs,
b) aider ou pousser sciemment un autre titulaire de permis à
enfreindre ou à tenter d’enfreindre une règle du présent Code de déontologie,
une des exigences de la Loi sur le Barreau, ses règlements ou ses
règlements administratifs,
c) aider ou pousser sciemment un associé ou un professionnel
salarié non titulaire de permis d’un cabinet multidisciplinaire à enfreindre ou
à tenter d’enfreindre le Code de déontologie des parajuristes ou une
exigence de la Loi sur le Barreau, ses règlements ou ses règlements
administratifs,
[Modifié – octobre 2014]
d) traiter malhonnêtement, notamment en les détournant, l’argent
ou les biens d’un client ou d’un tiers,
e) avoir
une conduite qui mine l’administration de la justice,
f) se targuer, même implicitement, de pouvoir influer
indûment sur un organisme ou un fonctionnaire de l’État,
g) aider sciemment un juge ou un officier de justice à
enfreindre un code de déontologie judiciaire applicable ou toute autre règle de
droit.