Chapitre 3
Chapitre 3 - Les rapports avec les clients
ARTICLE 3.1 LA COMPÉTENCE
Définitions
3.1-1 La définition qui suit s’applique à la présente règle.
« avocat compétent » Avocate ou avocat qui possède et met les connaissances, habiletés et attributs nécessaires au service de chaque affaire acceptée pour un client ou une cliente. Cela comprend ce qui suit :
[Modifié – octobre 2014]
a) connaitre les grands principes de droit et procédures juridiques, ainsi que les règles de fond et procédures correspondant à ses champs de pratique;
[Modifié – juin 2007]
b) examiner les faits, définir les questions à régler, déterminer les objectifs du client, étudier les options possibles, formuler les plans d’action pertinents et en aviser le client;
c) exécuter le plan d’action retenu en mobilisant les habiletés nécessaires à la conduite de l’affaire, notamment :
(i) la recherche juridique,
(ii) l’analyse,
(iii) l’application du droit aux faits pertinents,
(iv) la rédaction,
(v) la négociation,
(vi) les techniques de règlement extrajudiciaire des différends,
(vii) la représentation en justice,
(viii) la recherche de solutions;
d) communiquer l’information à toutes les étapes pertinentes de l’affaire, et ce, rapidement et efficacement;
[Modifié – octobre 2014]
e) remplir en temps utile ses fonctions de façon consciencieuse, prompte et rentable;
f) utiliser ses capacités intellectuelles, faire preuve de jugement et de réflexion dans l’exercice de ses fonctions;
g) respecter tant l’esprit que la lettre de toutes les exigences définies dans la Loi sur le Barreau;
[Modifié – octobre 2014]
h) reconnaitre ses limites professionnelles dans une affaire ou sur un point particulier et faire le nécessaire pour assurer un service satisfaisant au client;
i) bien gérer son cabinet;
j) assurer sa formation permanente afin d’actualiser et de rehausser ses connaissances et habiletés juridiques;
k) s’adapter aux conditions, normes, techniques et pratiques de la profession qui pourraient changer.
Compétence
3.1-2 Un avocat doit fournir tous les services juridiques entrepris au nom d’un client conformément à la norme de compétence exigée d’un avocat.
[Modifié – juin 2009, octobre 2014, juin 2017, septembre 2017]
ARTICLE 3.2 LA QUALITÉ DES SERVICES
Qualité des services
3.2-1 Un avocat doit fournir un service courtois, complet et ponctuel aux clients. La qualité du service attendue d’un avocat est un service compétent, fait en temps opportun, consciencieux, appliqué, efficace et respectueux.
[Nouveau – octobre 2014]
[Nouveau – octobre 2014]
Services juridiques en vertu d’un mandat à portée limitée
3.2-1A Avant de fournir des services juridiques en vertu d’un mandat à portée limitée, l’avocat informe le client avec honnêteté et franchise de la nature, de l’étendue et de la portée des services qu’il peut rendre, et, lorsqu’approprié, si ces services peuvent être fournis selon les moyens financiers du client.
3.2-1A.1 Lorsqu’il fournit des services juridiques en vertu d’un mandat à portée limitée, l’avocat confirme les services par écrit et donne au client une copie du document écrit, lorsque possible.
3.2-1A.2 La règle 3.2-1A.1 ne s’applique pas à un avocat si les services juridiques sont :
a) des services juridiques ou des conseils sommaires fournis à titre d’avocat de service en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique ou par l’entremise de tout avocat de service ou autre programme comparable géré par un organisme à but non lucratif;
b) des conseils sommaires fournis dans des cliniques juridiques communautaires, des cliniques étudiantes ou en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique;
c) des conseils sommaires fournis par l’entremise d’un service téléphonique ou par un centre d’appels géré par un programme communautaire ou gouvernemental;
d) des conseils sommaires fournis par l’avocat à un client dans le cadre d’une consultation initiale où il est entendu que la consultation, si le client décide de retenir les services de l’avocat, entrainerait un mandat général;
e) des services juridiques sommaires bénévoles fournis dans le cadre d’un programme sans but lucratif ou rattaché au tribunal.
[Nouveau – septembre 2011]
[Nouveau – septembre 2011]
Honnêteté et franchise
3.2-2 L’avocat conseille ses clients avec franchise et honnêteté.
[Modifié – octobre 2014]
Droits linguistiques
3.2-2A L’avocat informe son client, s’il y a lieu, de ses droits linguistiques, y compris de son droit à l’emploi
(i) de la langue officielle de son choix;
(ii) d’une langue reconnue dans les lois provinciales et territoriales en tant que langue dans laquelle un dossier peut être traité, y compris, le cas échéant, les langues autochtones.
3.2-2B Si un client propose d’utiliser une langue de son choix et que l’avocat n’a pas compétence dans cette langue pour fournir les services requis, l’avocat ne doit pas accepter le mandat à moins d’avoir les compétences pour fournir ces services et d’avoir le consentement du client par écrit.
[Modifié – septembre 2015]
[Nouveau – juin 2015]
Cas où le client est un organisme
3.2-3 Bien qu’un avocat puisse recevoir des directives d’un dirigeant, d’un employé, d’un mandataire ou d’un représentant de l’organisme qui l’emploie ou qui fait appel à ses services, y compris une personne morale, l’avocat doit agir pour l’organisme dans l’exercice de ses fonctions et dans la prestation des services professionnels.
Obligation d’encourager la transaction ou le règlement à l’amiable
3.2-4 L’avocat encourage un client à accepter un compromis ou à régler un conflit à l’amiable s’il est raisonnablement possible de le faire et doit dissuader le client d’entamer ou de poursuivre des procédures judiciaires inutiles.
[Modifié – octobre 2014]
[Modifié – octobre 2014]
Menace d’intenter une poursuite pénale ou règlementaire
3.2-5 Un avocat ne doit pas, dans le but d’obtenir un avantage pour un client, menacer ou conseiller à son client de menacer, sans justification raisonnable et légale :
a) d’intenter ou de continuer une poursuite pour une infraction, notamment une infraction (i) au Code criminel ou à toute autre loi du Canada; (ii) à une loi d’une province ou d’un territoire du Canada; (iii) à un règlement municipal;
b) de déposer une plainte à un organisme de règlementation.
[Modifié – février 2017]
[Modifié – février 2017]
3.2-6 [FOPJC – Règle non utilisée]
Malhonnêteté ou fraude du client ou d’autres personnes
3.2-7 L’avocat ne doit pas :
a) favoriser ou encourager sciemment la fraude, la malhonnêteté, le crime ou une conduite illégale ;
b) accomplir ou omettre d’accomplir quelque chose lorsqu’il devrait savoir qu’en accomplissant ou en omettant d’accomplir cette chose, il facilite, encourage ou aide à la malhonnêteté, la fraude, le crime ou une conduite illégale d’un client ou d’une autre personne ;
c) informer le client des moyens de violer la loi et d’éviter une sanction.
[Modifié – septembre 2017]
3.2-7.1 Supprimé
3.2-7.2 Lorsque ses services sont retenus par un client, un avocat fait tous les efforts raisonnables pour vérifier le but et les objectifs du mandat et pour obtenir les renseignements nécessaires sur le client pour remplir cette obligation.
3.2-7.3 Un avocat n’utilise pas son compte en fiducie à des fins qui ne sont pas liées à la prestation de services juridiques.
[Modifié – avril 2011]
[Nouveau – octobre 2012]
Malhonnêteté ou fraude du client qui est un organisme
3.2-8 L’avocat employé par un organisme pour agir dans une affaire et qui sait que l’organisme a agi, agit ou a l’intention d’agir de façon malhonnête, frauduleuse, criminelle ou illégale dans le cadre de l’affaire doit, outre ce à quoi l’oblige la règle 3.2-7 :
a) informer la personne lui donnant les directives et le chef du contentieux, ou tant le chef du contentieux que le chef de la direction, que la conduite envisagée est, était ou serait malhonnête, frauduleuse, criminelle ou illégale et devrait cesser;
b) s’il le faut, parce que la personne lui donnant les directives, le chef du contentieux ou le chef de la direction refuse de faire cesser la conduite envisagée, aviser le supérieur ou le groupe hiérarchique suivant, en se rendant si nécessaire jusqu’au conseil d’administration, au conseil de fiducie ou au comité compétent du conseil d’administration, que la conduite envisagée était, est ou serait malhonnête, frauduleuse, criminelle ou illégale et devrait cesser;
c) cesser d’agir dans l’affaire en question conformément aux règles énoncées dans l’article 3.7 si l’organisme poursuit ou a l’intention de poursuivre la conduite malhonnête envisagée en dépit des conseils de l’avocat.
[Modifié – octobre 2014]
[Modifié – octobre 2014]
Clients ayant une capacité amoindrie
3.2-9 L’avocat maintient, autant que faire se peut, une relation avocat-client normale lorsque son client présente une capacité amoindrie de prendre des décisions, notamment parce qu’il n’a pas l’âge de la majorité ou est atteint d’un handicap mental.
[Modifié – octobre 2014]
Rapports médico-légaux
3.2-9.1 L’avocat qui reçoit d’un médecin ou d’un professionnel de la santé un rapport médico-légal assorti d’une réserve portant que le rapport ne doit pas être montré au client le lui renvoie sur-le-champ, à moins d’avoir reçu l’instruction précise d’accepter un rapport assorti d’une telle réserve.
3.2-9.2 L’avocat qui reçoit d’un médecin ou d’un professionnel de la santé un rapport médico-légal énonçant des opinions et conclusions qui sont susceptibles de nuire au client si elles lui sont divulguées essaie de dissuader le client de consulter le rapport; toutefois, si le client insiste pour le voir, l’avocat est tenu d’accéder à sa demande.
3.2-9.3 Dans l’éventualité où le client insisterait pour voir le rapport médico-légal à propos duquel l’avocat a des réserves pour les raisons énoncées à la règle 3.2-9.2, l’avocat lui propose de se rendre chez le médecin ou le professionnel de la santé afin de mieux comprendre, grâce aux connaissances de ce dernier, la portée des conclusions du rapport.
Rôle de l’assurance de titres dans les opérations immobilières
3.2-9.4 L’avocat qui conseille des clients dans une opération immobilière évalue toutes les options raisonnables afin d’assurer le titre et les avise du caractère facultatif de l’assurance de titres et de l’existence d’autres options pour la protection de leurs intérêts dans une opération immobilière.
3.2-9.5 L’avocat ne doit pas recommander aux clients un produit spécifique d’assurance de titres contre rémunération directe ou indirecte d’un assureur de titres, d’un mandataire ou d’un intermédiaire.
3.2-9.6 L’avocat informe les clients qu’il ne reçoit pas de commission ou d’honoraires de la part d’un assureur de titres, d’un mandataire ou d’un intermédiaire à l’égard de l’assurance de titres.
3.2-9.7 L’avocat qui discute de l’assurance TitrePLUS avec ses clients leur dévoile la nature des liens unissant la profession juridique, le Barreau du Haut-Canada et l’Assurance de responsabilité civile professionnelle des avocats (LAWPRO).
Divulgation d’opérations hypothécaires
3.2-9.8 Lorsqu’un avocat agit pour un prêteur et que le prêt est garanti par une hypothèque sur des biens immeubles, l’avocat fournit un rapport final sur l’opération, avec le double d’une hypothèque enregistrée, au prêteur dans les 60 jours suivant l’enregistrement de l’hypothèque ou dans une autre période déterminée par le prêteur.
3.2-9.9 Le rapport final exigé par la règle 3.2-9.8 doit être livré dans les limites de temps prévues dans cette règle même si l’avocat a payé une ou plusieurs charges précédentes pour assurer la priorité de l’hypothèque selon les instructions du client, et l’avocat a obtenu un engagement d’enregistrer une libération de la charge ou des charges, mais que la libération n’est toujours pas enregistrée.
[Nouveau – février 2007]
ARTICLE 3.3 LE SECRET PROFESSIONNEL
Renseignements confidentiels
3.3-1 L’avocat est tenu de garder le plus grand secret sur ce qu’il apprend des affaires et des activités de son client au cours de leurs rapports professionnels et ne doit divulguer aucun de ces renseignements à moins que :
a) le client l’ait expressément ou implicitement autorisé;
b) la loi ou un tribunal compétent l’exige;
c) l’avocat soit tenu de donner les renseignements au Barreau;
d) les règles 3.3-2 à 3.3-6 le permettent.
[Modifié – octobre 2014]
[Modifié – octobre 2014]
Divulgation justifiée ou permise
3.3-1.1 Lorsque la loi ou l’ordonnance d’un tribunal compétent exige la divulgation de renseignements, l’avocat divulgue des renseignements confidentiels, mais ne révèle pas plus que ce qui est exigé.
3.3-2 [FOPJC – Règle non utilisée]
3.3-3 L’avocat peut divulguer des renseignements confidentiels sans en divulguer plus qu’il ne faut lorsqu’il a des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque imminent de mort ou de blessures graves et que la divulgation est nécessaire pour prévenir cette mort ou ces blessures graves.
[Modifié – octobre 2014]
3.3-4 L’avocat peut, sans révéler plus que ce qui est exigé, divulguer des renseignements confidentiels pour se défendre ou défendre les professionnels salariés ou les employés de son cabinet de l’accusation qu’ils :
a) ont commis une infraction criminelle relativement aux affaires d’un client;
b) sont responsables civilement à l’égard d’une question relative aux affaires d’un client;
c) ont commis des actes de négligence professionnelle;
d) sont impliqués dans des actes de manquement professionnel ou de conduite indigne d’un avocat.
[Modifié – octobre 2014]
3.3-5 L’avocat peut divulguer des renseignements confidentiels pour établir ou recouvrer ses honoraires, mais il ne révèle pas plus que ce qui est exigé.
3.3-6 L’avocat peut divulguer des renseignements confidentiels à un autre avocat pour obtenir un avis juridique à propos de la conduite qu’il envisage d’adopter.
[Nouveau – octobre 2014]
3.3-7 L’avocat peut divulguer des renseignements confidentiels dans la mesure de ce qui est raisonnablement nécessaire pour détecter et régler des conflits d’intérêts découlant du changement d’emploi de l’avocat ou de changements apportés à la composition ou à la propriété d’un cabinet, mais seulement si les renseignements divulgués ne compromettent pas le privilège du secret professionnel ou ne portent pas autrement préjudice au client.
[Nouveau – juin 2015]
ARTICLE 3.4 LES CONFLITS
Obligation d’éviter les conflits d’intérêts
3.4-1 Un avocat ne doit pas agir ou continuer d’agir pour un client lorsqu’il y a un conflit d’intérêts, sauf dans les circonstances permises en vertu des règles du présent article.
[Modifié – février 2016]
Consentement
3.4-2 Un avocat ne doit pas représenter un client dans une affaire lorsqu’il y a un conflit d’intérêts à moins que tous les clients concernés n’aient donné leur consentement en toute connaissance de cause et de façon volontaire après la divulgation et que l’avocat croit raisonnablement qu’il est en mesure de représenter chaque client sans qu’il y ait d’incidence négative substantielle sur la représentation de l’autre client ou la loyauté envers l’autre client.
[Modifié – février 2016]
[Nouveau – février 2016]
Différend
3.4-3 Malgré la règle 3.4-2, un avocat ne doit pas représenter des parties adverses dans un litige.
[Modifié – octobre 2014]
3.4-4 [FOPJC – Règle non utilisée]
Mandats communs
3.4-5 Avant d’agir dans une affaire ou une transaction pour plus d’un client, l’avocat doit aviser chacun des clients que :
a) on lui a demandé d’agir pour les deux parties ou pour toutes les parties;
b) aucun renseignement reçu d’un client au sujet de l’affaire ne peut être considéré comme confidentiel à l’égard des autres clients;
c) dans le cas où surgirait un conflit insoluble, il ne pourra continuer à représenter les deux parties ou toutes les parties et devra peut-être même se dessaisir complètement de l’affaire.
[Modifié – octobre 2014]
3.4-6 Si un avocat entretient une relation continue avec un client qu’il représente régulièrement, il doit, avant d’accepter de représenter ce client et un autre client dans une affaire ou une transaction, en aviser l’autre client et lui recommander d’obtenir un avis juridique indépendant au sujet du mandat commun.
3.4-7 Lorsque l’avocat a avisé les clients conformément aux règles 3.4-5 et 3.4-6 et les parties acceptent que l’avocat les représente, il obtient leur consentement.
3.4-8 Sauf dans les exceptions prévues à la règle 3.4-9, si une question litigieuse se présente entre les clients qui ont consenti à un mandat commun, l’avocat ne doit conseiller ni l’un ni l’autre sur la question litigieuse, et les règles suivantes s’appliquent :
a) L’avocat fait ce qui suit :
(i) il renvoie les clients à d’autres avocats;
(ii) il informe les clients qu’ils ont la possibilité de régler la question litigieuse au moyen de négociations directes auxquelles l’avocat ne participe pas pourvu qu’aucun avis juridique ne soit requis et que les clients aient les connaissances et l’expérience nécessaires.
b) L’avocat doit se retirer du mandat commun si la question litigieuse n’est pas réglée.
[Modifié – octobre 2014]
3.4-9 Sous réserve de la règle 3.4-8, si les clients consentent à un mandat commun et acceptent également que l’avocat continue de représenter un des clients au cas où une question litigieuse se présente, l’avocat peut alors conseiller ce client au sujet de la question litigieuse et doit renvoyer l’autre ou les autres clients à un autre avocat à cette fin.
Agir contre d’anciens clients
3.4-10 À moins que l’ancien client donne son consentement, un avocat ne doit pas agir contre un ancien client :
a) dans la même affaire;
b) dans une affaire connexe;
c) sous réserve des dispositions de la règle 3.4-11, dans toute autre affaire s’il a obtenu, en représentant l’ancien client, des renseignements confidentiels qui pourraient porter préjudice à ce client.
[Modifié – octobre 2014]
3.4-11 Lorsqu’un avocat a déjà agi pour un ancien client et a alors obtenu des renseignements confidentiels qui sont pertinents dans une nouvelle affaire, un autre avocat (l’« autre avocat ») du cabinet de l’avocat peut agir dans la nouvelle affaire contre l’ancien client dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) l’ancien client consent à ce que l’autre avocat agisse ainsi;
b) le cabinet juridique démontre qu’il a pris des mesures adéquates en temps opportun pour s’assurer qu’il n’y aura aucun risque de divulgation des renseignements confidentiels de l’ancien client à l’autre avocat qui s’occupe de la nouvelle affaire.
[Modifié – octobre 2014]
Affiliation entre des avocats et des entités affiliées
3.4-11.1 L’avocat qui exerce dans le cadre d’une affiliation informe le client de ce qui suit avant d’accepter tout mandat de lui offrir des services juridiques en même temps que les services non juridiques d’une entité affiliée :
a) toute atteinte possible au secret professionnel découlant de la participation de l’entité affiliée, notamment les situations où un employé de celle-ci qui n’est pas avocat fournit des services, y compris des services de soutien, dans les bureaux de l’avocat;
b) son rôle dans la prestation de services juridiques, de services non juridiques ou d’une combinaison de services juridiques et non juridiques, selon le cas;
c) tout arrangement financier, économique ou autre conclu avec l’entité affiliée qui risque d’avoir une incidence sur l’indépendance avec laquelle l’avocat représente le client, y compris la part éventuelle du chiffre d’affaires, des bénéfices ou des rentrées de fonds de l’entité affiliée qui lui revient;
d) les ententes conclues avec l’entité affiliée, telles que celles concernant le renvoi réciproque de clients, qui risquent d’avoir une incidence sur l’indépendance avec laquelle l’avocat représente le client.
3.4-11.2 Après avoir donné les renseignements qu’exige la règle 3.4-11.1, l’avocat qui exerce dans le cadre d’une affiliation obtient le consentement du client avant d’accepter un mandat visé à la règle 3.4-11.1.
3.4-11.3 L’avocat qui exerce dans le cadre d’une affiliation met sur pied un système de recherche des conflits d’intérêts découlant de l’affiliation.
[Modifié – janvier 2008]
Représenter l’emprunteur et le prêteur
3.4-12 Sous réserve de la règle 3.4-14, l’avocat ou plusieurs avocats exerçant sous le régime de la société de personnes ou de l’association ne doivent pas représenter en même temps, notamment en agissant pour eux, le prêteur et l’emprunteur dans une opération hypothécaire ou une opération de prêt.
3.4-13 Dans les règles 3.4-14 à 3.4-16, « client prêteur » s’entend d’un client qui est une banque, une société de fiducie, une compagnie d’assurance, une caisse populaire ou une société de financement qui prête de l’argent dans le cours normal de ses activités.
3.4-14 Pourvu que la présente règle soit respectée, et particulièrement les règles 3.4-15 à 3.4-19, un avocat peut agir pour, ou autrement représenter, à la fois le prêteur et l’emprunteur dans une opération hypothécaire ou une opération de prêt dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le prêteur est un client prêteur;
b) le prêteur vend un bien-fonds à l’emprunteur et le prêt hypothécaire représente une partie du prix d’achat;
c) l’avocat exerce dans une région éloignée où il n’y a aucun autre avocat que l’une ou l’autre des parties pourrait facilement engager pour la représenter dans l’opération hypothécaire ou l’opération de prêt;
c.1) la contrepartie du prêt hypothécaire ou autre ne dépasse pas 50 000 $;
d) le prêteur et l’emprunteur ont un lien de dépendance au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
3.4-15 Lorsqu’un avocat agit à la fois pour l’emprunteur et le prêteur dans une opération hypothécaire ou une opération de prêt, l’avocat doit divulguer par écrit à l’emprunteur et au prêteur tous les renseignements importants qui se rapportent à l’opération, et ce, avant l’avance ou le déblocage des fonds hypothécaires ou du prêt.
3.4-16 Si un avocat est engagé à la fois par un client et un client prêteur à l’égard d’une hypothèque ou d’un prêt du client prêteur à l’autre client, y compris toute garantie de cette hypothèque ou de ce prêt, le consentement du client prêteur est réputé exister lorsque l’avocat reçoit du client prêteur la directive d’agir et l’avocat n’est pas tenu :
a) de donner l’avis décrit à la règle 3.4-5 au client prêteur avant d’accepter le mandat;
b) de donner l’avis décrit à la règle 3.4-6;
c) d’obtenir le consentement du client prêteur tel qu’exigé à la règle 3.4-7, y compris la confirmation du consentement du client prêteur par écrit, à moins que le client prêteur exige que son consentement ne soit que par écrit.
Cabinet multidisciplinaire
3.4-16.1 L’avocat qui exerce dans un cabinet multidisciplinaire fait en sorte que les associés et les professionnels salariés non titulaires de permis observent les règles énoncées dans l’article 3.4 dans le cadre des affaires juridiques du cabinet et dans toute autre entreprise commerciale ou professionnelle qu’ils mènent en dehors de ces affaires juridiques.
[Modifié – juin 2009]
Organisations civiles
3.4-16.1.1 S’il pratique par l’entremise d’une organisation civile, l’avocat établit un système de recherche de conflits d’intérêts concernant cette organisation.
[Modifié – février 2019]
Services juridiques pro bono et autres services juridiques de courte durée
3.4-16.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle ainsi qu’aux règles 3.4-16.3 à 3.4-16.6.
« avocat » S’entend (i) d’un avocat bénévole qui fournit des services juridiques de courte durée aux clients sous les auspices d’un fournisseur de courte durée ou (ii) d’un avocat qui fournit des services sous les auspices d’un programme de services juridiques pro bono de l’Ontario ; (iii) d’un avocat qui fournit des services juridiques de courte durée sous les auspices d’un programme ou d’une clinique d’Aide juridique Ontario ; ou (iv) d’un avocat qui fournit des services juridiques de courte durée sous les auspices d’un cours ou d’un programme de formation pratique ; (« lawyer »)
« cabinet de l’avocat » Cabinet juridique où l’avocat exerce le droit comme associé, professionnel salarié, employé ou autre ; (« lawyer’s firm ») ;
« client de courte durée » Client auquel un avocat fournit des services juridiques de courte durée ; (« short-term client »)
« cours ou programme de formation pratique » S’entend d’un cours, d’un programme, d’un stage ou d’un partenariat organisé ou accepté par une faculté de droit de l’Ontario et qui fournit aux étudiants en droit de l’Ontario des occasions d’acquérir une expérience juridique pratique et appliquée ; (« clinical education course or program »)
« fournisseur de courte durée » Fournisseur de services juridiques pro bono ou sans but lucratif qui met des avocats à la disposition de clients pour leur donner des conseils ou les représenter ; (« short-term provider »)
« services juridiques de courte durée » Conseils juridiques ou représentation juridique de courte durée fournis à un client sous les auspices d’un fournisseur de courte durée, étant entendu, tant par l’avocat que par le client, que l’avocat ne fournira pas de représentation juridique ni de conseils juridiques sur une base continuelle dans l’affaire en cause. (« short-term legal services »)
3.4-16.3 Un avocat peut fournir des services juridiques de courte durée sans prendre de mesures pour déterminer si un conflit d’intérêts découle des devoirs envers des clients actuels ou anciens du cabinet de l’avocat ou du fournisseur de courte durée.
3.4-16.4 Un avocat prend des mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun renseignement confidentiel du client de courte durée n’est divulgué à un autre avocat dans le cabinet.
3.4-16.5 Un avocat ne fournit pas de services juridiques de courte durée à un client de courte durée, ou cesse d’en fournir, s’il sait ou se rend compte qu’il y a un conflit d’intérêts.
3.4-16.6 Un avocat qui ne peut pas fournir de services juridiques de courte durée à un client en raison d’un conflit d’intérêts cesse de fournir ces services dès qu’il se rend compte du conflit d’intérêts, et l’avocat ne sollicite pas la renonciation du conflit par le client de courte durée.
[Modifié en octobre 2019]
Avocats agissant pour le cessionnaire et le cédant dans les cessions de titres
3.4-16.7 Sous réserve de la règle 3.4-16.8, un avocat n’agit pas à la fois pour le cessionnaire et le cédant dans une cession de titre de propriété, ni ne les représente de quelque façon que ce soit.
3.4-16.8 La règle 3.4-16.7 n’interdit pas à un cabinet juridique constitué de deux avocats et plus d’agir pour le cessionnaire et le cédant, ou de les représenter dans une cession de titre de propriété, pourvu que le cessionnaire et le cédant soient représentés par différents avocats dans le cabinet et qu’il n’y ait aucune violation de l’article 3.4.
3.4-16.9 Pourvu qu’il n’y ait aucune violation des règles indiquées à l’article 3.4, un avocat peut agir pour un cessionnaire et un cédant ou les représenter dans une cession de titre de propriété dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier permet à l’avocat de signer la cession au nom du cessionnaire et du cédant;
b) le cessionnaire et le cédant sont des « personnes liées » tel que défini dans l’article 251 de la Loi sur l’impôt sur le revenu (Canada);
c) l’avocat exerce le droit dans un endroit éloigné où il n’y a pas d’autre avocat dont le cessionnaire ou le cédant pourrait retenir les services sans subir d’inconvénients déraisonnables pour la cession.
[En vigueur le 31 mars 2008]
Les conflits découlant d’un changement de cabinet
Interprétation et application de la règle
3.4-17 Dans les règles 3.4-17 à 3.4-23 :
« affaire » signifie une cause, une opération ou autre représentation de client, mais, dans le cadre de cette représentation, n’inclut pas l’offre de « savoir-faire » général ni, dans le cas d’un avocat employé par le gouvernement, l’offre de conseils d’orientation stratégique à moins que les conseils se rapportent à une représentation particulière du client;
3.4-18 Les règles 3.4-17 à 3.4-23 s’appliquent lorsqu’un avocat passe d’un cabinet (« ancien cabinet ») à un autre (« nouveau cabinet »), dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) la personne qui change de cabinet ou le nouveau cabinet se rend compte, au moment du changement ou par la suite, qu’il est raisonnable de croire que l’avocat qui change de cabinet possède des renseignements confidentiels relativement à une affaire traitée par le nouveau cabinet pour son client;
b) l’avocat qui change de cabinet ou le nouveau cabinet a connaissance au moment du changement ou par la suite des éléments suivants :
(i) le nouveau cabinet représente un client et l’ancien cabinet représente ou a représenté son client (« ancien client ») dans la même affaire ou dans une affaire connexe;
(ii) ces clients ont des intérêts opposés dans l’affaire;
(iii) l’avocat qui change de cabinet possède effectivement des renseignements pertinents concernant l’affaire.
[Modifié – juin 2015]
3.4-19 Les règles 3.4-20 à 3.4-22 ne s’appliquent pas aux avocats employés par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire qui, après avoir changé de service, de ministère ou d’organisme, demeurent employés par ce gouvernement.
[Modifié – juin 2015]
Inhabilité du cabinet
3.4-20 Si l’avocat qui change de cabinet possède effectivement des renseignements confidentiels pertinents au sujet d’une affaire et qui concernent l’ancien client, lesquels renseignements peuvent causer un préjudice à l’ancien client s’ils sont divulgués à un membre du nouveau cabinet, le nouveau cabinet doit cesser de représenter son client dans cette affaire, sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) l’ancien client consent à ce que le nouveau cabinet continue de représenter son client;
b) le nouveau cabinet :
(i) a pris des mesures raisonnables pour s’assurer que les renseignements confidentiels de l’ancien client ne seront pas divulgués par l’avocat qui change de cabinet à un membre du nouveau cabinet;
(ii) a informé l’ancien client de l’avocat, si le client en a fait la demande, des mesures prises.
Inhabilité de l’avocat qui change de cabinet
3.4-21 À moins d’avoir le consentement de l’ancien client, un avocat qui change de cabinet et qui est visé par la règle 3.4-20 ou 3.4-22 ne doit :
a) ni participer de quelque façon que ce soit à l’exécution du mandat confié au nouveau cabinet par son client dans l’affaire;
b) ni divulguer un renseignement confidentiel concernant l’ancien client, sauf si la règle 3.3-7 le permet.
[Modifié – juin 2015]
3.4-22 À moins d’avoir le consentement de l’ancien client, les membres du nouveau cabinet ne doivent pas discuter du mandat confié au nouveau cabinet par son client ou du mandat confié à l’ancien cabinet par l’ancien client dans l’affaire avec un avocat qui change de cabinet et qui est visé par la règle 3.4-20, sauf si la règle 3.3-7 le permet.
[Modifié – juin 2015]
Diligence raisonnable de l’avocat à l’égard du personnel non juriste
3.4-23 L’avocat qui change de cabinet et les membres du nouveau cabinet exercent une diligence raisonnable en s’assurant que chaque membre et chaque employé du cabinet et toutes les autres personnes dont l’avocat ou le cabinet a retenu les services :
a) d’une part, respectent les règles 3.4-17 à 3.4-23;
b) d’autre part, ne divulguent aucun renseignement confidentiel obtenu d’une des personnes ou entités suivantes :
(i) les clients du cabinet,
(ii) tout autre cabinet dans lequel cette personne a déjà travaillé.
3.4-24 [supprimé]
3.4-25 [supprimé]
3.4-26 [supprimé]
Transactions avec des clients
3.4-27
Aux fins des règles 3.4-27 à 3.4-36,
« prêteur règlementé » S’entend d’une banque, d’une société de fiducie, d’une compagnie d’assurance, d’une coopérative d’épargne et de crédit ou d’une société de financement qui prête de l’argent dans le cours normal de ses activités ;« personne liée » par rapport à un avocat s’entend :
- d’un conjoint, d’un enfant, d’un grand-parent, d’un parent ou du frère ou de la sœur de l’avocat,
- d’une société détenue et contrôlée directement ou indirectement par l’avocat ou qui est détenue et contrôlée directement ou indirectement par le conjoint de l’avocat, son enfant, un de ses grands-parents, un de ses parents, son frère ou sa sœur,
- d’un professionnel salarié ou d’un associé de l’avocat.
« hypothèque consortiale » S’entend d’une hypothèque détenue par plusieurs investisseurs.
« transaction avec un client » S’entend d’une transaction à laquelle un avocat et son client sont parties, que d’autres personnes y soient également parties ou non, y compris pour prêter ou emprunter de l’argent, acheter ou vendre des biens ou des services qui ont une valeur autre que nominale, céder ou acquérir une propriété, un titre ou autre intérêt pécuniaire dans une compagnie ou autre entité, recommander un investissement ou prendre part à une entreprise commune.
3.4-28 Un avocat ne doit pas conclure une transaction avec un client à moins que la transaction ne soit juste et raisonnable pour le client.
3.4-28.1 Sauf s’il emprunte d’un prêteur réglementé ou d’une personne liée, l’avocat n’emprunte pas d’un client.
3.4-28.2 Un avocat ne fait pas indirectement ce qu’il lui est interdit de faire directement en vertu des règles 3.4-28 à 3.4-36.
[Nouveau – mai 2016]
3.4-29 Dans toute transaction avec un client qui est permise aux termes des règles 3.4-28 à 3.4-36, l’avocat fait ce qui suit :
a) il lui révèle la nature de tout intérêt conflictuel, et les circonstances dans lesquelles il risque d’apparaitre ;
b) concernant les conseils juridiques indépendants et la représentation juridique indépendante ;
(i) dans le cas d’un prêt à un client qui n’est pas une personne liée, l’avocat exige que le client reçoive une représentation juridique indépendante ;
(ii) dans le cas d’un prêt à un client qui est une personne liée, l’avocat exige que le client reçoive des conseils juridiques indépendants ;
(iii) dans le cas d’un emprunt à un client qui est un prêteur réglementé, l’avocat n’a pas besoin de recommander des conseils juridiques indépendants ou une représentation juridique indépendante ;
(iv) dans le cas d’une personne morale, d’un consortium ou d’une société de personnes qui emprunte de l’argent à un client de l’avocat, où l’avocat ou son conjoint ou les deux ont un intérêt direct ou indirect important dans la personne morale, le consortium ou la société de personnes, l’avocat exige que le client reçoive une représentation juridique indépendante ;
(v) dans tous les autres cas, l’avocat recommande que le client reçoive des conseils juridiques indépendants et, si les circonstances l’exigent dans une mesure raisonnable, recommande ou exige que le client reçoive une représentation juridique indépendante ;
c) il obtient le consentement du client à la transaction.
(i) Après que le client reçoit la divulgation, les conseils juridiques ou la représentation exigée aux termes de l’alinéa b) et avant de poursuivre la transaction ;
(ii) Si une recommandation est exigée aux termes de l’alinéa b) et refusée, avant de poursuivre la transaction.
3.4-30 [FOPJC – Règle non utilisée].
3.4-31 [FOPJC – Règle non utilisée].
3.4-32 [FOPJC – Règle non utilisée].
3.4-33 [FOPJC – Règle non utilisée].
3.4-33.1 L’avocat exerçant le droit en cabinet privé en Ontario ne doit pas, directement, ni indirectement par l’intermédiaire d’une personne morale, d’un consortium, d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une autre entité dans laquelle lui ou une personne liée a des intérêts financiers, à l’exclusion d’une participation de moins de cinq pour cent (5 %) dans n’importe quelle catégorie de valeurs d’une personne morale ou autre entité qui offre des valeurs au public :
a) soit détenir en fiducie une hypothèque consortiale ou un prêt pour des clients investisseurs, à moins que chaque client ne reçoive les documents suivants :
(i) une lettre qui rend compte de l’opération de façon complète
(ii) une déclaration de fiducie signée par la personne au nom de laquelle l’hypothèque ou tout acte de garantie est enregistré,
(iii) une copie du double de l’hypothèque ou de l’acte de garantie enregistré ;
b) soit négocier ou recommander la participation d’un client ou d’une autre personne à titre d’investisseur dans l’hypothèque consortiale ou le prêt dans lesquels l’avocat a investi, à moins de pouvoir démontrer que le client ou l’autre personne a reçu des conseils juridiques indépendants avant de faire le placement ;
c) soit vendre des hypothèques ou des prêts à des clients ou à d’autres personnes, ni en négocier pour leur compte, sauf si l’avocat agit suivant l’habileté, la compétence et l’intégrité qu’on attend habituellement de lui dans ses relations avec ses clients.
Divulgation
3.4-33.2 L’avocat qui vend des hypothèques à ses clients ou à d’autres personnes, ou qui en négocie pour leur compte, divulgue par écrit à chaque personne le rang de l’hypothèque, ainsi que les autres renseignements concernant l’opération dont il a connaissance et qui intéressent l’investisseur visé.
Interdiction de la publicité
3.4-33.3 L’avocat ne doit pas promouvoir, notamment par de la publicité, le placement individuel ou conjoint de fonds par ses clients, ou par d’autres personnes ayant de l’argent à prêter, dans une hypothèque dans laquelle l’une des personnes suivantes a des intérêts financiers : l’avocat, une personne liée, ou une personne morale, un consortium, une société de personnes, une fiducie ou une autre entité dans laquelle l’avocat ou une personne liée a des intérêts financiers, sauf si cette participation est de moins de cinq pour cent (5 %) dans n’importe quelle catégorie de valeurs d’une personne morale ou autre entité qui offre des valeurs au public.
Cautionnement de l’avocat
3.4-34 Sous réserve de la règle 3.4-36, l’avocat ne doit pas se porter caution, notamment en la garantissant personnellement, d’une dette à laquelle son client est partie soit comme emprunteur, soit comme prêteur.
3.4-35 L’avocat peut se porter garant personnellement dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le prêteur est un établissement de crédit ou financier, un assureur ou une société de fiducie ou une personne morale semblable dont les activités consistent notamment à prêter de l’argent au public et fournit, directement ou indirectement, des fonds à l’avocat, à son conjoint, à son père, à sa mère ou à son enfant;
b) l’opération se fait au profit d’un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif dont il est membre ou qu’il appuie, lorsque cet organisme l’invite à se porter caution, seul ou avec d’autres;
c) l’avocat s’est engagé dans une entreprise commerciale avec un client et le prêteur exige une garantie personnelle de tous les participants à l’entreprise selon un usage couramment pratiqué, et :
(i) d’une part, l’avocat a respecté les règles de l’article 3.4 (Conflits), particulièrement les règles 3.4-27 à 3.4-36 (Faire affaire avec un client),
(ii) d’autre part, le prêteur et les participants à l’entreprise qui sont ou qui étaient des clients de l’avocat ont obtenu une représentation juridique indépendante.
Rémunération des services juridiques
3.4-36 Si la rémunération des services juridiques fournis se fait par le transfert d’actions, d’une participation ou de tout autre intérêt dans un bien ou une entreprise autre qu’un intérêt non important dans une entreprise cotée en bourse, l’avocat doit recommander, mais n’est pas tenu d’exiger, que le client obtienne des conseils juridiques indépendants avant d’accepter le mandat.
Commentaire
[1] La rémunération payée à l’avocat par un client pour son travail juridique ne donne pas lieu à un conflit d’intérêt.
Actes et donations testamentaires
3.4-37 [FOPJC – Règle non utilisée]
3.4-38 Si un testament contient une clause ordonnant à l’exécuteur testamentaire de faire appel aux services de l’avocat qui a rédigé le testament pour administrer la succession du client, l’avocat devrait, avant d’accepter ce mandat, signifier aux fiduciaires par écrit que cette clause n’est pas contraignante et qu’ils peuvent décider d’utiliser les services d’un autre avocat.
3.4-39 À moins que le client soit un membre de la famille de l’avocat, un associé ou un professionnel salarié de l’avocat, un avocat ne doit pas préparer un acte donnant à l’avocat, à un associé ou à un professionnel salarié de l’avocat un cadeau ou un avantage de la part du client, incluant une donation testamentaire, et ne doit pas faire en sorte qu’un tel acte soit préparé.
[Nouveau – octobre 2014]
Mise en liberté provisoire par voie judiciaire
3.4-40 Sous réserve de la règle 3.4-41, un avocat ne doit pas, en ce qui concerne une personne accusée qu’il représente :
a) se porter garant de la personne accusée;
b) déposer des fonds lui appartenant ou appartenant à tout cabinet auquel l’avocat est associé auprès d’un tribunal afin d’obtenir la mise en liberté provisoire de la personne accusée;
c) déposer toute autre garantie de valeur auprès de tout tribunal afin d’obtenir la mise en liberté provisoire de la personne accusée;
d) agir en qualité de surveillant de la personne accusée.
3.4-41 Un avocat peut poser les actions décrites à la règle 3.4-40 si la personne accusée a un lien de parenté avec l’avocat et qu’elle est représentée par l’un des associés ou des professionnels salariés de l’avocat.
[Nouveau – octobre 2014]
ARTICLE 3.5 LA CONSERVATION DES BIENS DES CLIENTS
Conservation des biens des clients
3.5-1 [FOPJC – Règle non utilisée]
3.5-2 L’avocat apporte aux biens de ses clients le soin qu’un propriétaire avisé et prudent prendrait de biens semblables et observe les lois et règlements pertinents concernant la conservation des biens que les clients confient aux avocats.
[Modifié – octobre 2014]
Accusé de réception de biens
3.5-3 L’avocat qui reçoit des fonds ou d’autres biens d’un client l’en avise aussitôt, à moins d’avoir l’assurance que cette personne est déjà au courant.
Identification des biens des clients
3.5-4 L’avocat étiquette et identifie clairement les biens de ses clients et les conserve soigneusement à l’écart des siens.
3.5-5 L’avocat tient les registres nécessaires pour pouvoir identifier les biens qui lui sont confiés par ses clients.
Reddition des comptes et restitution
3.5-6 L’avocat rend compte promptement des biens qui lui sont confiés par ses clients et les leur restitue lorsqu’ils lui en font la demande ou, si cela est approprié, à la fin de son mandat.
3.5-7 Si l’avocat n’est pas sûr de la personne à qui les biens doivent être rendus, il s’adresse au tribunal compétent et suit ses directives.
[Modifié – octobre 2014]
ARTICLE 3.6 LES HONORAIRES ET LES DÉBOURS
Honoraires et débours raisonnables
3.6-1 L’avocat ne doit pas demander ni accepter des honoraires et des débours qui ne sont ni justes ni raisonnables et qui n’ont pas été divulgués en temps utile.
3.6-1.1 L’avocat ne peut percevoir d’intérêts sur les comptes en souffrance qu’aux conditions fixées par la loi, notamment par la Loi sur les procureurs.
[Modifié – octobre 2014]
Clients d’organisation civile
3.6-1.2 L’avocat qui fournit des services juridiques par l’entremise d’une organisation civile ne facture pas ses services juridiques directement ou indirectement à la personne qui en bénéficie, mais l’avocat peut facturer les débours conformément à la règle 3.6-1.
[Nouveau - février 2019]
Honoraires conditionnels et ententes sur des honoraires conditionnels
3.6-2 Sous réserve de la règle 3.6-1, sauf dans des affaires criminelles ou quasi criminelles ou en matière de droit de la famille, l’avocat peut conclure une entente écrite, conforme à la Loi sur les procureurs et aux règlements pris en application de la loi qui prévoit que tous les honoraires ou une partie des honoraires de l’avocat dépendront d’un règlement positif ou de la conclusion de l’affaire pour laquelle ses services ont été retenus.
[Modifié – novembre 2002, octobre 2004]
États de compte
3.6-3 L’avocat indique clairement et séparément, sur les états de compte remis à ses clients, les montants imputés aux honoraires et aux débours.
Mandat commun
3.6-4 L’avocat qui agit pour plusieurs parties dans une même affaire répartit équitablement les honoraires et débours entre elles, sauf convention contraire.
Partage des honoraires
3.6-5 Avec le consentement du client, des avocats et des parajuristes qui ne sont pas membres du même cabinet peuvent se partager les honoraires d’une affaire à la condition que ce partage se fasse proportionnellement au travail et aux responsabilités de chacun.
Honoraires de renvoi
3.6-6.0 Dans la présente règle et dans la règle 3.6-6.1,
« entente de renvoi » S’entend d’une entente écrite et signée entre l’avocat ou le parajuriste effectuant le renvoi, l’avocat ou le parajuriste acceptant le renvoi et le client, sous la forme prescrite par le Barreau de temps à autre, ce qui comprend :
a) La confirmation que le client a été avisé et qu’il ou elle comprend n’avoir aucune obligation d’accepter le renvoi ;
b) La confirmation que le client a reçu l’information sur les exigences du Barreau concernant le paiement et la réception des honoraires de renvoi, et a eu une occasion raisonnable d’examiner cette information ;
c) La confirmation que l’avocat ou le parajuriste qui fait le renvoi a recommandé au moins deux avocats ou parajuristes au client et, dans le cas contraire, a divulgué la raison pour laquelle cela n’a pas été possible ;
d) Une disposition indiquant que le client est libre de retenir les services d’un avocat ou d’un parajuriste autre que celui qui a reçu le renvoi ;
e) Les raisons pour lesquelles l’avocat ou le parajuriste a recommandé ce titulaire de permis en particulier au client ;
f) La divulgation entière et équitable de la relation entre l’avocat ou le parajuriste qui fait le renvoi et l’avocat ou le parajuriste qui le reçoit ;
g) La confirmation qu’aucun honoraire de renvoi ne sera versé ou exigé à moins que l’avocat ou le parajuriste qui reçoit le renvoi soit payé pour ses services juridiques pour l’affaire ;
h) La divulgation entière et équitable des honoraires de renvoi y compris les circonstances dans lesquelles les honoraires de renvoi sont exigibles et la base de calcul du montant des honoraires de renvoi.
« honoraires de renvoi » S’entend de toute récompense financière ou autre pour le renvoi d’une affaire, que les honoraires de renvoi soient directs ou indirects et qu’ils soient passés, présents ou futurs. Cependant, des honoraires de renvoi ne comprennent pas un renvoi d’autre travail par le titulaire de permis qui a reçu le renvoi.
« renvoi » S’entend de la recommandation à un autre avocat ou parajuriste pour faire du travail juridique pour une personne sauf si le travail est accompli par le même cabinet dans lequel pratique l’avocat qui fait le renvoi.
[Nouveau – avril 2017]
3.6-6.1 (1) Un avocat peut accepter et un avocat peut payer des honoraires pour le renvoi d’une affaire pourvu que :
a) les honoraires de renvoi soient justes et raisonnables et ne fassent pas augmenter le montant total des honoraires payables par le client ;
b) une entente de renvoi ait été conclue au moment du renvoi ou dès que possible après le renvoi ;
c) l’avocat ou le parajuriste qui reçoit le renvoi ait l’expertise et la capacité d’agir dans l’affaire ;
d) le renvoi n’ait pas été fait parce que l’avocat ou le parajuriste qui renvoie l’affaire :
(i) est en conflit d’intérêts ;
(ii) était un avocat ou un parajuriste dont le permis était suspendu au moment du renvoi et qui n’avait en conséquence pas le droit d’agir dans l’affaire ;
e) le montant des honoraires de renvoi ne dépasse pas quinze pour cent (15 %) des honoraires payés à l’avocat ou au parajuriste qui a reçu le renvoi pour les premiers cinquante-mille dollars (50 000 $) des honoraires recouvrés et cinq pour cent (5 %) des honoraires supplémentaires recouvrés jusqu’à un maximum de 25 000 $ en honoraires de renvoi ;
f) l’avocat ou le parajuriste qui fait ou accepte le renvoi ne fournit pas de services juridiques par l’entremise d’une organisation civile.
(2) L’avocat qui reçoit le renvoi pour lequel des honoraires de renvoi sont payables doit indiquer les honoraires de renvoi sur l’état de compte envoyé au client au moment où les honoraires de renvoi sont payés ou exigibles et s’assurer que le client reconnait les honoraires de renvoi, à défaut de quoi l’avocat doit confirmer par écrit au client qu’il lui a demandé de reconnaitre ces honoraires, mais que celui-ci a refusé de le faire.
Exigences de transition
(3) a) Les dispositions de l’alinéa 3.6-6.1 (1) ne s’appliquent pas au paiement des honoraires de renvoi en vertu d’une entente exécutoire visant à payer et à recevoir des honoraires de renvoi, conclue avant le 27 avril 2017.
Dans ces circonstances, l’avocat qui renvoie une affaire à un autre avocat ou parajuriste à cause de son expertise et de la capacité de l’autre titulaire de permis d’agir dans l’affaire, et lorsque le renvoi n’est pas fait en raison d’un conflit d’intérêts, l’avocat qui fait le renvoi peut accepter des honoraires de renvoi et l’avocat qui reçoit un renvoi peut payer des honoraires de renvoi dans les conditions suivantes :
(i) les honoraires sont raisonnables et n’augmentent pas le montant total des honoraires facturés au client,
(ii) le client est informé et consent.
b) L’avocat qui est autorisé à recevoir des honoraires de renvoi en vertu d’une entente tacite, conclue au plus tard le 27 avril 2017 doit confirmer par écrit les conditions de cette entente dès que possible à l’autre partie à cette entente, et doit fournir une copie de cette confirmation au client.
c) Lorsqu’un renvoi a été fait avant le 27 avril 2017 inclusivement, mais qu’il n’y a pas d’entente exécutoire pour le paiement d’honoraires de renvoi à cette date, l’exigence que l’entente soit conclue peut être satisfaite en concluant une entente de renvoi en tout temps avant le paiement des honoraires de renvoi.
[Nouveau – avril 2017]
Partage des honoraires et renvoi de non-avocats/ non-parajuristes
3.6-7 L’avocat ne doit :
a) ni partager, directement ou indirectement, ses honoraires avec quiconque n’est pas avocat ou parajuriste ;
b) ni remettre, à quiconque n’est pas avocat ou parajuriste, de récompense, notamment financière, pour lui avoir renvoyé des clients ou des dossiers de clients.
[
Modifié – avril 2008, octobre 2014, avril 2017]
[Nouveau – mai 2001, Modifié – octobre 2014]
3.6-7.1 L’avocat ne doit pas faire indirectement ce qui lui est interdit de faire directement en vertu des règles 3.6-5 à 3.6-7.
[Nouveau – mai 2001, Modifié – octobre 2014 – avril 2017]
Exception visant les cabinets multidisciplinaires et les cabinets interprovinciaux et internationaux
3.6-8 La règle 3.6-7 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les cabinets multidisciplinaires regroupant des associés qui sont avocats et d’autres qui ne sont pas titulaires de permis si le contrat de société prévoit le partage des honoraires, des flux de trésorerie ou des bénéfices entre les membres du cabinet;
b) le partage des honoraires, des flux de trésorerie ou des bénéfices entre des avocats qui sont :
(i) soit membres d’un cabinet interprovincial,
(ii) soit membres d’une société de personnes composée d’avocats ontariens et non canadiens qui respectent autrement les règles énoncées dans l’article 3.6.
[Modifié – juin 2009]
[Nouveau – mai 2001]
Paiement et prélèvement de fonds
3.6-9 [FOPJC – Règle non utilisée]
3.6-10 L’avocat ne doit pas prélever ses honoraires sur les fonds de son client, à quelque titre qu’il les détienne, notamment en fiducie, sauf dans les cas prévus aux règlements administratifs pris en application de la Loi sur le Barreau.
3.6-11 Si le montant des honoraires ou des débours demandés par un avocat est réduit à la suite d’une liquidation de son compte, l’avocat doit rembourser le client dans les meilleurs délais.
3.6-12 [FOPJC – Règle non utilisée]
[Modifié – octobre 2014]
ARTICLE 3.7 LE RETRAIT DE L’AVOCAT
Retrait de l’avocat
3.7-1 L’avocat ne peut se retirer d’une affaire que pour des motifs valables et après en avoir convenablement avisé son client.
[Modifié – octobre 2014]
[Modifié – octobre 2014 - juin 2017]
Retrait facultatif
3.7-2 Sous réserve des règles de procédure criminelle et des directives du tribunal, l’avocat peut se retirer d’une affaire lorsque lui et le client perdent fondamentalement confiance l’un dans l’autre.
[Modifié – octobre 2014]
Non-paiement d’honoraires
3.7-3 Sous réserve des règles de procédure criminelle et des directives du tribunal, si, à la suite d’un préavis raisonnable, le client refuse de lui verser une provision ou des fonds pour débours ou honoraires, l’avocat peut se retirer, à condition toutefois que le client ne subisse pas de ce fait un préjudice grave.
[Modifié – octobre 2014]
Retrait d’instances criminelles
3.7-4 Si un avocat a accepté de représenter un client dans une affaire criminelle et si l’intervalle entre son retrait et la date du procès est suffisant pour permettre au client de trouver un autre titulaire de permis pour le représenter et permettre au nouveau titulaire de permis de se préparer pour le procès, l’avocat peut alors se retirer pour cause de non-paiement d’honoraires par le client ou autre raison suffisante pourvu que l’avocat :
[Modifié – juin 2007]
a) avise le client, de préférence par écrit, qu’il se retire de l’affaire en raison du non paiement des honoraires ou pour un autre motif suffisant;
b) lui rend compte de toute provision versée pour ses honoraires et débours;
c) avise par écrit l’avocat de la poursuite qu’il n’agit plus pour le client;
d) avise par écrit le greffe du tribunal compétent qu’il n’agit plus dans l’affaire, si son nom figure aux dossiers du tribunal comme avocat de la défense;
e) respecte les règlements applicables du tribunal.
[Modifié – octobre 2014]
3.7-5 Un avocat qui a consenti à représenter un client ne peut se retirer d’une affaire criminelle en raison du défaut de paiement des honoraires lorsque la date prévue du procès n’est pas assez éloignée pour permettre à son client de changer de titulaire de permis et à ce nouveau titulaire de permis de bien se préparer en vue du procès et que le report de la date du procès nuirait aux intérêts du client.
3.7-6 Si le retrait de l’avocat d’une affaire criminelle est justifié pour des raisons autres que le défaut de paiement des honoraires et que l’intervalle entre l’avis donné au client de son intention de se retirer et la date du procès est insuffisant pour permettre au client de changer de titulaire de permis et à ce nouveau titulaire de permis de bien se préparer en vue du procès :
a) l’avocat devrait tenter, à moins d’indication contraire de la part du client, de faire reporter la date du procès;
b) l’avocat ne peut se retirer de l’affaire qu’avec la permission du tribunal qui est saisi de cette affaire.
[Modifié – juin 2007, octobre 2014]
Retrait obligatoire
3.7-7 Sous réserve des règles de procédure criminelle et des directives du tribunal, l’avocat se retire si, selon le cas :
a) il est dessaisi d’une affaire par un client;
b) un client lui demande d’agir de façon contraire à la déontologie professionnelle ou aux règlements administratifs pris en application de la Loi sur le Barreau;
c) il n’a pas les compétences requises pour continuer à s’occuper du dossier en question.
[Modifié – mars 2004, octobre 2014]
Quitter un cabinet
3.7-7A
(1)Dans ce paragraphe,
a) « client concerné » S’entend d’un client qui a un dossier pertinent avec le cabinet ;
b) « dossier pertinent » S’entend d’une affaire en cours que l’avocat qui quitte le cabinet mène ou dont il a la responsabilité principale;
c) le « cabinet » S’entend des avocats qui ont la conduite d’un dossier pertinent, ou à qui le cabinet destine un dossier pertinent, et des avocats du cabinet qui ont la responsabilité de la gestion directe ou indirecte à l’égard de la pratique de l’avocat qui quitte le cabinet.
(2) Lorsqu’un avocat quitte un cabinet juridique pour exercer ailleurs, l’avocat et le cabinet doivent :
a) s’assurer que tous les clients concernés reçoivent un préavis raisonnable du départ de l’avocat et soient avisés des options qui s’offrent à eux pour se faire représenter;
b) prendre des mesures raisonnables pour obtenir de chaque client concerné des instructions quant à sa représentation dans des dossiers pertinents.;
(3) Les obligations des règles 3.7-7A (2) a) et b) s’appliquent également dans le cas d’un parajuriste qui quitte un cabinet juridique pour pratiquer ailleurs.
3.7-7B La règle 3.7-7A ne s’applique pas à un avocat qui quitte a) un gouvernement, une société de la Couronne ou tout autre organisme public ou b) une société ou autre organisation qui l’emploie comme avocat interne.
[Modifié – juin 2017]
Devoirs liés au retrait
3.7-8 L’avocat qui se retire d’une affaire tente de réduire au minimum les frais encourus par le client et d’éviter de lui nuire; il fait tout ce qu’il est raisonnable de faire pour faciliter le transfert ordonné de l’affaire au praticien juridique ou à la praticienne juridique qui lui succède.
3.7-9 L’avocat qui est dessaisi de l’affaire par le client, ou qui s’en retire fait ce qui suit :
a) il avise le client par écrit :
(i) qu’il se retire de l’affaire;
(ii) des raisons, s’il y a lieu, de son retrait;
(iii) dans le cas d’un litige, que le client devrait s’attendre à ce que l’audience ou le procès commence à la date prévue et que celui-ci devrait trouver un autre praticien juridique sans tarder;
b) sous réserve de son privilège, il remet au client tous les documents et biens auxquels ce dernier peut prétendre, ou en dispose selon ce qu’il lui ordonne;
c) sous réserve de toutes conditions fiduciaires applicables, il donne au client tous les renseignements nécessaires sur l’affaire;
d) il rend compte de tous les fonds du client qu’il détient ou qu’il a administrés, et il rembourse notamment toute rémunération à laquelle il n’a pas droit pour ses services;
e) il produit sans délai le compte de ses honoraires et débours impayés;
f) il collabore avec le praticien juridique qui lui succède de façon à réduire au minimum les frais encourus par le client et à éviter de lui nuire;
g) il respecte les règlements applicables du tribunal.
[Modifié – juin 2009, octobre 2014]
[Modifié – juin 2009, octobre 2014]
Devoirs du titulaire de permis qui prend la succession de l’affaire
3.7-10 Le titulaire de permis qui prend la succession d’une affaire s’assure, avant d’accepter le mandat, que le titulaire de permis initial y consent, s’est bien retiré de l’affaire ou en a été dessaisi par le client.
[Modifié – juin 2007]
[Modifié – juin 2007]