Chapitre 7 Les rapports avec le Barreau et les autres avocats
Chapitre 7 - Les rapports avec le Barreau et les autres avocats
ARTICLE 7.1 LES OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION, LE BARREAU ET LE PUBLIC
Communications du Barreau
7.1-1 Un avocat ou une avocate répond sans délai et sans rien omettre à toute communication provenant du Barreau.
[Modifié – octobre 2014]
Respect des engagements financiers
7.1-2 L’avocat honore les engagements financiers contractés dans l’exercice de sa profession au nom de ses clients sauf si, avant de s’engager, il indique clairement par écrit à la personne à qui des sommes sont dues, qu’il ne le fait pas à titre personnel.
[Modifié – janvier 2009]
Devoir de faire rapport
7.1-3 Sauf si cela est illégal ou constitue une atteinte au secret professionnel, l’avocat signale au Barreau ce qui suit :
a) l’affectation irrégulière ou le détournement de fonds en fiducie;
b) le délaissement d’un cabinet d’avocats ou de services juridiques;
c) la participation à une activité criminelle grave liée aux activités professionnelles;
d) une conduite qui soulève une question d’honnêteté, de confiance ou de compétence chez un autre titulaire de permis;
e) une conduite qui soulève une question importante sur la capacité du titulaire de permis à fournir des services professionnels;
f) toute situation qui risque de nuire gravement aux clients d’un titulaire de permis.
[Modifié – juin 2007, octobre 2014, mai 2016]
[Modifié – janvier 2013 - mai 2016]
Obligation d’inciter les clients à signaler la conduite malhonnête
7.1-4 Outre tout autre conseil approprié dans les circonstances, l’avocat doit encourager un client qui dépose une réclamation ou porte plainte contre un titulaire de permis apparemment malhonnête à signaler les faits au Barreau dans les meilleurs délais.
[Modifié – octobre 2014]
7.1-4.1 Si le client refuse de signaler au Barreau sa réclamation contre un titulaire de permis apparemment malhonnête, l’avocat l’informe des principes directeurs du Fonds d’indemnisation et obtient des instructions écrites afin de donner suite à la réclamation sans aviser le Barreau.
7.1-4.2 L’avocat renseigne le client sur les dispositions du Code criminel traitant de la dissimulation d’un acte criminel aux termes d’une entente en vue d’obtenir une contrepartie valable (article 141).
7.1-4.3 L’avocat cesse d’agir si le client désire conclure, avec l’avocat apparemment malhonnête, une entente de gré à gré qui contrevient à l’article 141 du Code criminel.
Obligation de divulguer certaines infractions
7.1-4.4 L’avocat accusé d’une infraction visée au Règlement administratif no 8 du Barreau informe celui-ci de l’accusation et de sa disposition conformément au règlement administratif.
[Modifié – juin 2007]
ARTICLE 7.2 LES OBLIGATIONS ENVERS LES AUTRES AVOCATS ET LE PUBLIC
Courtoisie et bonne foi
7.2-1 L’avocat fait preuve de courtoisie, de politesse et de bonne foi dans tous ses rapports avec les personnes avec lesquelles il entre en contact dans le cadre de ses activités professionnelles.
[Modifié – juin 2009]
7.2-1.1 L’avocat accède aux demandes raisonnables qui lui sont faites en ce qui concerne la date du procès, les ajournements, la renonciation à certaines formalités et d’autres questions analogues qui ne portent pas préjudice aux droits de son client.
7.2-2 L’avocat évite les pratiques retorses et ne doit pas tirer parti, sans avertissement raisonnable, des étourderies, irrégularités ou erreurs commises par d’autres praticiens juridiques, si elles sont sans rapport avec le fond du litige et ne portent pas atteinte aux droits de son client.
7.2-3 L’avocat ne doit utiliser aucun appareil pour enregistrer une conversation avec des clients ou d’autres praticiens juridiques sans en avoir d’abord prévenu les personnes intéressées, lors même que l’enregistrement serait en soi légal.
[Modifié – juin 2009, octobre 2014]
Communications
7.2-4 L’avocat ne doit pas, dans l’exercice de sa profession, communiquer, notamment par lettre, avec des clients, d’autres praticiens juridiques ni qui que ce soit d’une manière offensante, injurieuse ou qui s’écarte de quelque façon que ce soit de la politesse dont doivent toujours être empreintes ses communications professionnelles.
7.2-5 L’avocat répond dans les meilleurs délais à toutes les lettres et communications qui lui sont adressées par d’autres praticiens juridiques et qui exigent une réponse. Il remplit tous ses engagements de façon ponctuelle.
Communications avec une personne représentée
7.2-6 Sous réserve des règles 7.2-6A et 7.2-7, si une personne est représentée par une ou un praticien juridique dans une affaire, l’avocat ne doit pas, sauf par l’entremise du praticien juridique ou avec son consentement :
[Modifié – septembre 2011]
a) aborder la personne ou communiquer ou traiter avec elle au sujet de l’affaire;
b) tenter de négocier ou traiter l’affaire directement avec la personne.
[Modifié – juin 2009]
7.2-6A Sous réserve de la règle 7.2-7, si une personne reçoit des services juridiques d’un praticien juridique en vertu d’un mandat à portée limitée sur une affaire particulière, l’avocat peut, sans le consentement du praticien juridique, aborder directement la personne, ou communiquer ou traiter directement avec elle au sujet de l’affaire, à moins que l’avocat reçoive un avis écrit l’informant de la nature limitée des services juridiques qui sont fournis par le praticien juridique et que le sujet pour lequel il désire aborder la personne, ou communiquer ou traiter avec elle relève du mandat à portée limitée.
[Nouveau – septembre 2011]
Seconde opinion
7.2-7 L’avocat qui n’a aucun intérêt dans une affaire peut donner une seconde opinion sur cette affaire à une personne qui est représentée par un praticien juridique.
[Modifié – juin 2009]
[Modifié – juin 2009]
Communications avec une société ou une organisation représentée
7.2-8 L’avocat dont les services sont retenus pour une affaire mettant en cause une société ou une organisation qui est représentée par un praticien juridique ne doit pas communiquer, faciliter la communication ou traiter avec les personnes suivantes à moins que le praticien juridique y consente ou à moins que la loi l’y autorise ou l’y oblige :
a) les administrateurs, dirigeants ou personnes qui sont autorisées à agir au nom de la société ou de l’organisation;
b) les personnes qui font vraisemblablement partie du processus de prise de décision pour la société ou l’organisation ou qui donnent des conseils sur l’affaire en question;
c) les personnes dont les agissements ou les omissions peuvent lier la société ou l’organisation, ou être attribués à cette dernière, aux fins de sa responsabilité;
d) les personnes qui surveillent, dirigent ou consultent régulièrement le praticien juridique et qui prennent des décisions en suivant l’avis du praticien juridique.
7.2-8.1 Si une personne décrite à la règle 7.2-8 a), b), c) ou d) est représentée dans l’affaire par un praticien juridique, il suffira que ce dernier consente pour permettre à l’avocat de communiquer, de faciliter la communication ou de traiter avec la personne.
7.2-8.2 À la règle 7.2-8, « organisation » comprend les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations, les syndicats, les fonds, les fiducies, les coopératives, les associations non constituées, les propriétaires uniques, les ministères et les organismes du gouvernement ou les organes de règlementation.
[Modifié – novembre 2010]
Personnes non représentées
7.2-9 Lorsqu’un avocat s’adresse, au nom de son client, à une personne qui n’est pas représentée, l’avocat doit :
a) [FOPJC – Non utilisé];
b) bien faire comprendre à la personne non représentée qu’il ne se chargera pas de protéger ses intérêts;
c) bien faire comprendre à la personne non représentée qu’il agit uniquement dans l’intérêt de son client et que ses propos risquent donc de ne pas être impartiaux.
[Modifié – octobre 2014]
[Nouveau – octobre 2014]
Communications reçues par inadvertance
7.2-10 Un avocat qui reçoit un document concernant la représentation de son client et sait ou devrait savoir que le document a été envoyé par inadvertance doit aviser l’expéditeur dans les plus brefs délais.
[Nouveau – octobre 2014]
Engagements et conditions fiduciaires
7.2-11 Un avocat ne doit pas prendre un engagement qu’il ne peut respecter et doit respecter tous les engagements qu’il prend, ainsi que toutes les conditions fiduciaires qu’il accepte.
[Modifié – octobre 2014]
ARTICLE 7.3 LES AUTRES DOMAINES D’INTÉRÊT ET L’EXERCICE DU DROIT
Maintien de l’intégrité et du jugement professionnels
7.3-1 L’avocat qui exerce une autre profession, fait des affaires ou occupe un emploi parallèlement à l’exercice du droit ne doit jamais laisser cette autre activité compromettre son intégrité, son indépendance et sa compétence professionnelles.
[Nouveau – octobre 2014]
7.3-2 L’avocat ne doit pas permettre que sa participation à une activité d’un autre domaine d’intérêt compromette l’indépendance de son jugement professionnel pour le compte de ses clients.
ARTICLE 7.4 L’AVOCAT TITULAIRE D’UNE CHARGE PUBLIQUE
Normes de conduite
7.4-1 L’avocat qui occupe une charge publique doit s’en acquitter selon des normes de conduite aussi exigeantes que celles qu’impose le présent Code à l’avocat en exercice.
[Modifié – octobre 2014]
ARTICLE 7.5 LES APPARITIONS ET LES DÉCLARATIONS PUBLIQUES
Communication avec le public
7.5-1 À la condition de ne pas enfreindre ses obligations envers son client, la profession, les tribunaux ou l’administration de la justice, l’avocat peut communiquer des renseignements aux médias et faire des apparitions et des déclarations publiques.
Atteinte au droit à un procès ou à une audition équitables
7.5-2 L’avocat ne doit pas communiquer des renseignements aux médias ni faire de déclarations publiques à propos d’une affaire en instance s’il sait ou devrait savoir que les renseignements ou la déclaration auront très vraisemblablement l’effet de nuire de façon importante au droit d’une partie à un procès ou à une audition équitables.
ARTICLE 7.6 L’EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
Obligation de prévenir l’exercice illégal de la profession
7.6-1 L’avocat aide à prévenir l’exercice illégal du droit et la prestation illégale de services juridiques.
[Modifié – juin 2007]
Travailler avec des personnes non autorisées ou les embaucher
7.6-1.1 Sauf sur approbation expresse d’une formation de la Section de première instance du Tribunal du Barreau, l’avocat ne doit pas retenir les services d’une personne, l’embaucher ni partager avec elle des locaux ou des tâches relevant de l’exercice du droit ou de la prestation de services juridiques, si cette personne, en Ontario ou ailleurs, a été radiée du Barreau, rayée du tableau de l’Ordre, s’est fait retirer son permis d’exercer le droit ou de fournir des services juridiques ou a été frappée de suspension, s’est fait suspendre son permis d’exercer le droit ou de fournir des services juridiques, s’est engagée à ne pas exercer ni à fournir des services juridiques ou a fait l’objet d’une mesure disciplinaire dans le cadre de laquelle elle a obtenu la permission de démissionner ou de remettre son permis d’exercer le droit ou de fournir des services juridiques, et que le Barreau n’ait pas restauré son permis.
[Modifié – janvier 2016]
Interdiction aux avocats suspendus d’exercer le droit
7.6-1.2 Un avocat dont le permis d’exercer le droit est suspendu se conforme aux exigences des règlements administratifs et :
a) n’exerce pas le droit;
b) ne se présente pas comme et ne se prétend pas une personne autorisée à exercer le droit;
c) ne se présente pas comme et ne se prétend pas une personne autorisée à fournir des services juridiques.
[Nouveau – janvier 2008]
[Modifié – mai 2008]
Engagements à ne pas exercer le droit
7.6-1.3 Un avocat qui s’engage envers le Barreau à ne pas exercer le droit :
a) n’exerce pas le droit;
b) ne se présente pas comme et ne se prétend pas une personne autorisée à exercer le droit;
c) ne se présente pas comme et ne se prétend pas une personne autorisée à fournir des services juridiques.
[Nouveau – janvier 2008]
Engagements à exercer le droit sous réserve de certaines restrictions
7.6-1.4 Un avocat qui s’engage envers le Barreau à restreindre son exercice du droit se conforme à cet engagement.
[Nouveau – janvier 2008]
ARTICLE 7.7 LES JUGES À LA RETRAITE QUI REPRENNENT L’EXERCICE DE LA PROFESSION
7.7-1 [FOPJC – Règle non utilisée]
Application aux juges de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel, de la Cour fédérale d’appel et de la Cour supérieure de justice
7.7-1.1 La règle 7.7-1.2 s’applique à l’avocat qui était anciennement juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel de l’Ontario, de la Cour fédérale d’appel ou de la Cour supérieure de justice et qui réunit les conditions suivantes :
a) il a pris sa retraite, a démissionné ou a été démis de ses fonctions;
b) il a repris l’exercice du droit.
Plaider à titre d’avocat ou de conseiller
7.7-1.2 Aucun avocat à qui cette règle s’applique ne doit plaider à titre d’avocat devant une cour, un juge en son cabinet, une commission ou un tribunal administratif sans l’autorisation expresse d’une formation de la Section de première instance du Tribunal du Barreau, qui ne peut être accordée qu’en des circonstances exceptionnelles et qui peut faire l’objet des restrictions que la formation estime indiquées.
Application à d’autres juges
7.7-1.3 La règle 7.7-1.4 s’applique à un avocat qui était anciennement juge de la Cour fédérale, de la Cour canadienne de l’impôt, de la Cour suprême de l’Ontario, Division de première instance, d’une cour de comté ou de district ou de la Cour de justice de l’Ontario et qui réunit les conditions suivantes :
a) il a pris sa retraite, a démissionné ou a été démis de ses fonctions;
b) il a repris l’exercice du droit.
Plaider à titre d’avocat ou de conseiller
7.7-1.4 Sans l’autorisation expresse de la formation de la Section de première instance du Tribunal du Barreau, qui ne peut être accordée qu’en des circonstances exceptionnelles et qui peut faire l’objet des restrictions que la formation estime indiquées, aucun avocat à qui cette règle s’applique ne doit plaider à titre d’avocat, pour une période de trois ans à compter de la date de la retraite, de la démission ou de la révocation dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) devant la cour à laquelle il a siégé ou devant tout tribunal inférieur;
b) devant les commissions ou tribunaux administratifs sur lesquels la cour à laquelle le juge a siégé exerçait une compétence d’appel ou de contrôle judiciaire.
[Modifié – janvier 2016]
ARTICLE 7.8 ERREURS ET OMISSIONS
Obligation d’informer le client de l’erreur ou de l’omission
7.8-1 L’avocat fait ce qui suit si, dans le cadre d’une affaire dont il est responsable, il découvre une erreur ou une omission qui est de nature à nuire aux intérêts de son client et qui ne peut être corrigée facilement :
a) il informe rapidement le client de l’erreur ou de l’omission en veillant à ne pas compromettre leurs droits respectifs, notamment en vertu d’un régime d’assurance, d’indemnisation ou de protection du client;
b) il conseille à son client d’obtenir un avis juridique indépendant afin de connaitre les recours que lui aurait ouverts l’erreur ou l’omission en cause;
c) il informe le client que, dans les circonstances, il ne lui sera peut-être plus possible de le représenter.
[Modifié – octobre 2014]
[Modifié – mai 2016]
Avis de réclamation
7.8-2 L’avocat prévient sans tarder son assureur ou autre organisme de garantie de l’éventualité d’une réclamation pour sauvegarder au mieux les droits du client.
[Modifié – janvier 2009]
Collaboration
7.8-3 L’avocat contre lequel est faite une réclamation pour négligence professionnelle collabore avec l’assureur ou l’organisme de garantie pour que la réclamation soit examinée dans les meilleurs délais.
Réponse à la réclamation du client
7.8-4 S’il n’est pas indemnisé, ou si l’indemnité obtenue ne suffit pas à couvrir intégralement le montant de la réclamation, l’avocat répond promptement à toute réclamation et n’abuse jamais de la situation de façon à empêcher ou à compromettre l’indemnisation du client.
7.8-5 Dans tous les cas où la responsabilité ne fait pas de doute et où l’assureur ou l’organisme de garantie est prêt à indemniser partiellement le client, l’avocat a l’obligation de prendre les dispositions nécessaires pour acquitter le solde de la réclamation.
ARTICLE 7.8.1 LES OBLIGATIONS DANS LES CABINETS MULTIDISCIPLINAIRES
Observation du Code
7.8.1-1 L’avocat qui exerce dans un cabinet multidisciplinaire fait en sorte que ses associés et les professionnels salariés non titulaires de permis se conforment au présent Code et à tous les principes de déontologie qu’il doit respecter dans l’exercice de ses obligations professionnelles.
[Modifié – juin 2009]
ARTICLE 7.8.2 LA DISCIPLINE
Pouvoir disciplinaire
7.8.2-1 L’avocat est assujetti au pouvoir disciplinaire du Barreau quel que soit l’endroit où survient la conduite en cause.
Manquement professionnel
7.8.2-2 Le Barreau peut imposer des mesures disciplinaires à l’avocat pour manquement professionnel.
Conduite indigne d’un avocat
7.8.2-3 Le Barreau peut imposer des mesures disciplinaires à l’avocat pour conduite indigne d’un avocat.